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Contestation de la validité des stipulations d’un protocole préélectoral contraires à l’ordre public

La stipulation du protocole préélectoral qui n’affecte aucun siège à un collège est contraire à l’ordre public, en ce qu’elle méconnaît les principes généraux du droit électoral, et doit pouvoir être contestée bien que le protocole réponde aux conditions de validité prévues par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail.

par Bertrand Inesle 11 septembre 2012

Les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail conditionnent la validité du protocole d’accord préélectoral à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, à celle de la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise. Le fait de remplir cette condition suffit-il à écarter toute possibilité de contestation de la validité du protocole préélectoral ?

La Cour de cassation répond par la négative. Elle rappelle, en effet, que lorsque le protocole préélectoral répond aux conditions définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, sa validité peut être, malgré tout, contestée devant le juge judiciaire en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral (Soc. 6 oct. 2011, Bull. civ. V, n° 228 ; Dalloz actualité, 18 oct. 2011, obs. J. Siro  ; Dr. soc. 2011. 1313, obs. F....

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