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Contrat de dépôt et incendie criminel: qualification de la force majeure
Contrat de dépôt et incendie criminel: qualification de la force majeure
La criminalité d’un incendie ne suffit pas, à elle seule, à caractériser la force majeure. Le fait du débiteur ou de son préposé, non extérieur à la sphère d’activité, ne peut par principe caractériser la force majeure. La condition d’extériorité du cas de force majeure exonératoire doit être remplie.
par J. Marrocchellale 26 octobre 2010

Les faits de l’espèce sont simples. Des marchandises ont été entreposées dans un local. Un incendie d’origine criminelle s’est déclaré. La cour d’appel qualifie le fait en force majeure exonératoire de la responsabilité du dépositaire. Dans le premier attendu, la Cour de cassation fait preuve d’une grande pédagogie en mettant clairement en évidence les principes qui vont fonder la cassation de l’arrêt d’appel pour défaut de base légale. Dans un contrat de dépôt, le dépositaire est tenu d’une obligation de moyens. Il peut s’exonérer en prouvant qu’il a apporté à la chose déposée les mêmes soins qu’il apporte à la garde des choses qui lui appartiennent (art. 1127 c. civ.) ou encore, que la détérioration est due à un cas de force majeure (art. 1148 c. civ.). Ainsi, les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait ou celui de son préposé ou substitué sont à la charge du déposant (art. 1933 c. civ.).
La question de la qualification de l’obligation du dépositaire apparaît importante en pratique. L’obligation qui pèse sur ce dernier est en réalité une obligation de moyens renforcée. Il en résulte alors un renversement de la charge de la preuve. Ainsi, pour se décharger de sa responsabilité, le débiteur doit rapporter la preuve qu’il est extérieur aux détériorations (V. Civ. 1re, 7 oct. 1997, Dalloz jurisprudence, V. aussi Civ. 1re, 22 mai 2008, Bull. civ. I, n° 143 ; D. 2008. AJ 1550, obs. X. Delpech ; RTD com. 2009. 201, obs. B. Bouloc
). À ce titre, il peut s’exonérer en démontrant la...
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