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Contrat de transition professionnelle : paiement de l’indemnité de préavis

En l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de transition professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis, sauf à titre de compte des sommes déjà versées par l’employeur au salarié au titre de l’indemnité de préavis.

par Bertrand Inesle 24 janvier 2013

Le contrat de transition professionnelle, qui a pour objet l’organisation et le déroulement d’un parcours, qui peut comprendre des mesures d’accompagnement, des périodes de formation et des périodes de travail, devait être proposé par tout employeur aux salariés dont le licenciement pour motif économique était envisagé dans les entreprises de moins de mille salariés et comprises dans des bassins d’emplois faisant l’objet d’une liste limitative mais progressivement étendue (Ord. n° 2006-433 13 avr. 2006, JO 14 avr.). Ce dispositif, créé à titre expérimental, s’est prolongé jusqu’à la création du contrat de sécurisation professionnelle (L. n° 2011-893, 28 juill. 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels, JO 29 juill. ; C. trav., art. L. 1233-65 s.). Il avait, notamment, pour effet de rompre le contrat de travail d’un commun accord des parties, sans que la rupture ne comporte ni préavis ni indemnité de préavis (Ord. préc., art. 3, al. 2). Celle-ci était néanmoins due, mais seulement pour la partie du préavis, qui aurait dû être accompli par le salarié à défaut de conclusion de ce contrat, excédant deux mois (Ord. préc., art. 9).

La Cour décide, toutefois, qu’en l’absence de motif économique de licenciement, le contrat de transition professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et...

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