- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Contravention d’usage d’un téléphone au volant : constat et preuve contraire
Contravention d’usage d’un téléphone au volant : constat et preuve contraire
En application de l’article 537 du code de procédure pénale, lequel est conforme à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l’infraction d’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation, ce que ne suffit pas à constituer un simple relevé de communications.
L’usage d’un téléphone, au sens de l’article R. 412-6-1 du code de la route, s’entend de l’activation de toute fonction par le conducteur de l’appareil qu’il tient en main.
par M. Bombledle 17 octobre 2011

Certains procès verbaux ont une force probante particulière : ils font foi jusqu’à preuve contraire. C’est ce que précise l’article 537 du code de procédure pénale, lequel ajoute que cette preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin. La jurisprudence n’a pas manqué de le rappeler (Crim. 25 avr. 1977, Bull. crim. n° 134 ; Crim. 18 oct. 2000, Procédures 2001. Comm. 71, obs. Buisson). Cependant, l’application de ces dispositions n’est pas toujours aisée, ce qu’illustre l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 13 septembre 2011.
En l’espèce, un individu est cité devant le tribunal correctionnel pour le délit de conduite d’un véhicule malgré l’annulation de son permis de conduire et la contravention d’usage d’un téléphone portable tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation. Le tribunal le relaxe du délit, mais le déclare coupable de la contravention, ce que confirme la...
Sur le même thème
-
[PODCAST] « C’est un permis de tricher ! » – À propos de la loi du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic
-
L’impasse des centres éducatifs fermés
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 30 juin 2025
-
Commissariat de secteur, l’action à l’épreuve du droit
-
Nullité et moyens de preuves produits par le mis en examen
-
Clarification sur le concours d’obligations entre extradition et MAE
-
[PODCAST] Narcotrafic : réaction juridique, réflexes numériques, analyse sociologique
-
Les sénateurs veulent renforcer les obligations anti-blanchiment
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 23 juin 2025
-
L’Assemblée se penche sur l’exécution provisoire des peines d’inéligibilité