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Contravention d’usage d’un téléphone au volant : constat et preuve contraire

En application de l’article 537 du code de procédure pénale, lequel est conforme à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, il appartient au prévenu de rapporter la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal constatant l’infraction d’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation, ce que ne suffit pas à constituer un simple relevé de communications.

L’usage d’un téléphone, au sens de l’article R. 412-6-1 du code de la route, s’entend de l’activation de toute fonction par le conducteur de l’appareil qu’il tient en main. 

par M. Bombledle 17 octobre 2011

Certains procès verbaux ont une force probante particulière : ils font foi jusqu’à preuve contraire. C’est ce que précise l’article 537 du code de procédure pénale, lequel ajoute que cette preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin. La jurisprudence n’a pas manqué de le rappeler (Crim. 25 avr. 1977, Bull. crim. n° 134 ; Crim. 18 oct. 2000, Procédures 2001. Comm. 71, obs. Buisson). Cependant, l’application de ces dispositions n’est pas toujours aisée, ce qu’illustre l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 13 septembre 2011.

En l’espèce, un individu est cité devant le tribunal correctionnel pour le délit de conduite d’un véhicule malgré l’annulation de son permis de conduire et la contravention d’usage d’un téléphone portable tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation. Le tribunal le relaxe du délit, mais le déclare coupable de la contravention, ce que confirme la...

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