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Contrepartie financière à la clause de non-concurrence : versement partiel et date d’effet

Est licite une clause de non-concurrence dont la contrepartie financière est partiellement versée pendant l’exécution du contrat de travail mais seul le montant qui doit être payé après la rupture sera pris en considération pour juger du caractère dérisoire d’une telle somme (1re esp.). En cas de licenciement du salarié avec dispense d’exécution de son préavis, la clause de non-concurrence prend effet lors du départ effectif du salarié de l’entreprise (2e esp.).

par J. Sirole 18 juillet 2011

1. La première décision présentée (n° 09-71.567) précise les conséquences d’un versement partiel de la contrepartie financière antérieurement à la rupture du contrat de travail. En l’espèce, un employeur a versé à son salarié une majoration de 10 % du salaire mensuel brut pendant toute la durée du contrat de travail, puis une somme de 15 % calculée sur la même base pendant la durée d’effectivité de la clause. La salariée démissionnaire est entrée au service d’une société concurrente. La cour d’appel considère que la clause est licite et condamne la salariée à verser à l’employeur une indemnité au titre de la violation de l’obligation de non-concurrence. La Cour casse l’arrêt en se fondant sur le principe fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle et sur l’article L. 1121-1 du code du travail. Elle dispose que le paiement de la contrepartie financière d’une clause de non-concurrence ne pouvant intervenir avant la rupture du contrat de travail, seul doit être pris en considération pour juger du caractère dérisoire d’une telle somme le montant qui doit être versé après la rupture.

Cet arrêt est riche d’au moins deux enseignements. Tout d’abord, puisque l’on sait que le...

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