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Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, l’employeur doit en énoncer le motif économique. Par ces deux arrêts du 14 avril 2010, la chambre sociale précise les documents dans lesquels ces motifs doivent être énoncés par écrit.
par L. Perrinle 11 mai 2010
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé, la rupture est réputée être intervenue du commun accord des parties (art. L. 1233-67 c. trav.). La rupture n’en doit pas moins reposer sur une cause justificative. Transposant les solutions qu’elle avait adopté à l’égard de la convention de conversion (Soc. 29 janv. 1992, Bull. civ. V, n° 52 ; D. 1992. IR 91 ; Dr. soc. 1992. 269), la Cour de cassation a indiqué que l’adhésion du salarié à la convention de reclassement personnalisé ne le prive pas de la faculté de contester le caractère réel et sérieux du motif invoqué par l’employeur (Soc. 5 mars 2008, D. 2008. AJ 856, obs. Ines ; RJS 2008. 452, n° 580 ; JCP S 2008. 1334, note Dumont ; Cass. avis, 7 avr. 2008, D. 2008. AJ 1352, obs. Perrin ; RJS 2008. 527, n° 654 ; JCP S 2008. 1335, note Verkindt) ni de se prévaloir du respect de l’ordre des licenciements (Cass. avis préc.).
Autrement dit, la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L’employeur est tenu d’énoncer le motif économique dans un document écrit adressé au salarié. Si l’employeur...
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