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Article
Conventionnalité de la déclaration de soupçon imposée aux avocats
Conventionnalité de la déclaration de soupçon imposée aux avocats
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) considère que l’obligation faite aux avocats de déclarer leurs soupçons de blanchiment de capitaux ne viole pas l’article 8 de la Convention.
par Olivier Bacheletle 12 décembre 2012
À la suite du rejet par le Conseil d’État du recours pour excès de pouvoir qu’il avait formé à l’encontre de la décision à caractère normatif n° 2007-002 du Conseil national des barreaux du 12 juillet 2007 portant adoption d’un règlement relatif aux procédures internes destinées à mettre en œuvre les obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (CE 23 juill. 2010, M. Michaud c. Conseil national des barreaux, n° 309993, Lebon T. ), le requérant, avocat au barreau de Paris et membre du conseil de l’Ordre, saisit la Cour européenne des droits de l’homme notamment d’une allégation de violation de l’article 8 de la Convention. Selon lui, en ce qu’elle l’oblige, sous peine de sanctions disciplinaires, à dénoncer des personnes venues entendre conseil, l’obligation de déclaration de soupçon pesant sur les avocats serait incompatible avec les principes de protection des échanges entre l’avocat et son client et de respect du secret professionnel.
S’agissant de la recevabilité de la requête, la Cour de Strasbourg écarte l’argumentation du gouvernement fondée sur l’absence de qualité de « victime » du requérant. Pour ce faire, elle rappelle qu’« un particulier peut […] soutenir qu’une loi viole ses droits en l’absence d’actes individuels d’exécution, et donc se dire “victime” au sens de l’article 34 de la Convention européenne, s’il est obligé de changer de comportement sous peine de poursuites ou s’il fait partie d’une catégorie de personnes risquant de subir directement les effets de la législation » (V., not., CEDH 13 juin 1979, Marckx c. Belgique, n° 6833/74). Or elle estime que tel est bien le cas en l’espèce puisque le requérant se trouve face à un « dilemme » : « soit il se plie au règlement et renonce ainsi à sa conception du principe de confidentialité des échanges entre...
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