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Copropriété dépourvue de syndic : en principe, un administrateur provisoire suffit !

Lorsque la copropriété n’a jamais eu de syndic, il convient de procéder à la désignation d’un administrateur provisoire dans l’attente de l’élection d’un syndic, l’essentiel de la mission de cet administrateur résidant dans l’organisation de cette désignation. Cette mission ponctuelle et limitée, qui n’implique pas la mise en œuvre d’attributions excédant la mission de gestion courante du syndic, ne justifie pas la désignation d’un administrateur judiciaire soumis au statut du code de commerce.

par Y. Rouquetle 13 janvier 2012

C’est, à notre connaissance, la première fois que la haute juridiction tranche en faveur de la désignation d’un administrateur provisoire et non judiciaire, lorsque le syndicat des copropriétaires est dépourvu de syndic au sens de l’article 47 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (c’est-à-dire, pour une raison autre qu’un défaut de nomination en assemblée générale dûment convoquée à cet effet ; sur l’exact champ d’application de l’art. 47, V. Code de la copropriété, Dalloz, éd. 2012, p. 531 s., comm. et notes de jurisprudence 1 à 4).

Bien que s’agissant d’un arrêt de rejet, la portée de la décision  rapportée (reproduite sur le site de la Cour) ne souffre aucune contestation, puisque le juge du droit considère que le juge d’appel (Rennes, 21 janv. 2010) a « exactement retenu » que la nomination d’un administrateur judiciaire n’était, en l’occurrence, pas...

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