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Copropriété : du bon usage de la « passerelle de majorités »
Copropriété : du bon usage de la « passerelle de majorités »
L’article 25-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne requiert pas une décision intermédiaire avant de procéder au nouveau vote aux conditions de majorité de l’article 24 de la même loi.
par Y. Rouquetle 31 janvier 2013

De manière à diminuer le risque de blocage dans la prise de décisions au sein d’une copropriété, le législateur a prévu des « passerelles de majorités ». Par ce biais, sous certaines conditions, le syndicat va, en deuxième lecture (ou au cours d’une deuxième assemblée), pouvoir adopter une résolution à une majorité plus basse que celle qui a naturellement vocation à s’appliquer.
Il en va ainsi pour les travaux d’amélioration, entre la majorité des membres du syndicat représentant au moins les « deux tiers des voix » (L. n° 65-557, art. 26, al. 1er) et la majorité des membres représentant au moins les deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés (L. n° 65-557, art. 26, in fine).
Une telle passerelle existe également pour les décisions relevant de la majorité des voix de tous les copropriétaires (L. n° 65-557, art. 25), l’article 25-1 prévoyant, notamment, que, lorsque l’assemblée générale des...
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