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Copropriété: régularisation d’une procédure engagée par une personne non habilitée

Le dépôt des conclusions prises par le syndic représentant le syndicat des copropriétaires et habilité à exercer l’action régularise la procédure introduite au nom du syndicat par une autre personne qui ne pouvait agir comme représentant de celui-ci.

par Y. Rouquetle 19 novembre 2009

Alors qu’il ressort de la combinaison des articles 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 55 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 qu’il revient au seul syndic d’agir en justice au nom du syndicat après y avoir été autorisé par l’assemblée générale, il arrive encore que des habilitations soient données :

- à un avocat (Civ. 3e, 5 avr. 1995, Bull. civ. III, n° 97 ; D. 1998. Somm. 276, obs. Capoulade ; RDI 1995. 596, obs. Capoulade ),

- au « président » de la copropriété (Civ. 3e, 9 déc. 1998, Bull. civ. III, n° 237 ; RDI 1999. 154, obs. Capoulade ; AJDI 1999. 231, note Giverdon ),

- au conseil syndical (Civ. 3e, 10 mai 1994, D. 1996. Somm. 166, obs. Capoulade ; RDI 1994. 502, obs. Capoulade )

- ou, comme au cas particulier, à un copropriétaire.

La nullité d’une telle autorisation, qui découle du caractère d’ordre public des dispositions des articles précités (sur le caractère impératif de l’article 55 du décret de 1967, V. not. Civ. 3e, 14 mai 1974, Bull. civ. III, n° 190 ; JCP 1974. II. 17795, note Guillot ; 7 janv. 1981, D. 1982. IR 437, obs. Giverdon) n’est toutefois pas inéluctable.

En effet, la jurisprudence admet la validité d’une régularisation (entendons par là l’autorisation donnée au syndic par l’assemblée de continuer l’action), dès lors qu’elle intervient en cours d’instance,...

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