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Cour d’assises et cour d’assises d’appel : précisions et rappels procéduraux
Cour d’assises et cour d’assises d’appel : précisions et rappels procéduraux
Lorsqu’il est interjeté appel du seul arrêt criminel, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d’assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu’à la clôture des débats. En revanche, l’arrêt sur l’action civile ayant acquis l’autorité de la chose jugée, toute demande nouvelle d’indemnisation autre que celle d’augmentation des dommages-intérêts pour préjudice souffert depuis la première décision et celles relatives aux frais de procédure est irrecevable.
par Mélanie Bombledle 11 juin 2012

La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, en instaurant un appel criminel, n’a pas manqué de soulever de nombreuses interrogations relatives à la procédure applicable en la matière et, notamment, quant au rôle de la partie civile en cas d’appel formé à l’encontre des seules dispositions pénales d’un jugement. L’arrêt rendu le 10 mai 2012 a été l’occasion pour la chambre criminelle de revenir sur cette question, tout en fournissant par ailleurs certaines précisions sur le déroulement de l’audience criminelle et le prononcé de la peine.
En l’espèce, un individu condamné pour meurtre et tentative de meurtre se pourvoit en cassation contre le seul arrêt pénal rendu par la cour d’assises, l’arrêt rendu le même jour sur l’action civile devenant, quant à lui, définitif. L’arrêt pénal se trouve alors annulé en toutes ses dispositions par la chambre criminelle, la cause et les parties étant renvoyées devant une autre cour d’assises. Lors de l’audience, le président entend le ministère public, l’accusé et son avocat. Cependant, il lui est reproché d’avoir donné acte à la partie civile de sa réitération de constitution de partie civile et de lui avoir permis d’intervenir ensuite aux débats.
La Cour de cassation ne retient pas l’argument estimant, au contraire, que le président n’a pas méconnu les textes visés au moyen en donnant acte des réitérations de constitution de partie civile. Elle énonce qu’il « se déduit des dispositions de l’article 380-6 du code de procédure pénale issues de la loi du 15 juin 2000 que, même lorsque la décision sur l’action civile est devenue définitive, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d’assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu’à la clôture des débats ». La solution est parfaitement justifiée, et ne fait que reprendre les termes de l’article 380-6 alinéa 2. Il s’agit ici de corroborer l’action publique. À cet égard, la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 va même plus loin, en édictant l’obligation d’informer la partie civile de la date de l’audience d’appel, même si celle-ci n’est pas appelante (C. pr. pén., art. 380-2-1). Toutefois, l’application de telles règles est subordonnée à la condition que la victime se soit constituée partie civile en premier ressort, une constitution de partie civile pour la première fois en appel étant irrecevable (Crim. 18 juin 2003, Bull. crim. n° 125 ; D. 2003. IR 2207 ; RSC 2004. 137, obs. A. Giudicelli
; Dr. pénal 2003. Comm. 115, obs. A. Maron ; JCP 2003. IV. 2447). En outre, le champ d’application de ces dispositions demeure...
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