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Cour d’assises : irrecevabilité de l’appel du procureur général cantonné aux délits connexes

L’appel du procureur général ne peut faire l’objet d’un cantonnement aux seules déclarations de non culpabilité prononcées pour des délits connexes à des crimes pour lesquels la cour d’assises du premier degré a retenu la culpabilité de l’accusé.

par Maud Lénale 5 novembre 2012

« En toutes circonstances, l’appel criminel du parquet général répond à la règle du tout ou rien » (AJ pénal 2009. 413, obs. G. Roussel ). En voici une illustration : dans un arrêt du 17 octobre 2012, la chambre criminelle énonce que l’appel du procureur général ne peut se limiter aux seules déclarations de non culpabilité prononcées pour des délits connexes (en l’espèce, agressions sexuelles aggravées) par une cour d’assises du premier degré, contre un accusé par ailleurs condamné pour les crimes principaux (viols aggravés).

La procédure d’appel devant la cour d’assises a, en effet, été créée et fixée par cinq textes législatifs successifs (sur lesquels, V. Rép. pén., Cour d’assises, par M. Redon, spéc. n° 535) qui ont, au final, consacré la possibilité pour le (seul) parquet général d’interjeter appel des arrêts d’acquittement (L. n° 2002-307, 4 mars 2002, JO 5 mars, C. pr. pén., art. 380-2, 5°). Mais qu’il s’agisse de l’appel d’un arrêt de condamnation formé par le procureur de la République ou de l’appel d’un arrêt d’acquittement interjeté par le procureur général, le principe est que cet appel ne peut être...

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