- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Pour être recevable, l’appel du procureur général contre les arrêts de condamnation rendus par la cour d’assises doit porter sur l’ensemble des chefs d’accusation retenus contre le même accusé.
par S. Lavricle 7 septembre 2009

Si l’article 380-1 du code de procédure pénale permet, depuis le 1er janvier 2001, que les arrêts de condamnation rendus par la cour d’assises fassent l’objet d’un appel, l’alinéa 2 de ce texte montre le caractère spécifique de l’appel criminel en précisant, en particulier, que la cour d’assises statuant en appel ne devra pas confirmer, réformer ou infirmer la décision rendue en premier ressort mais réexaminer l’affaire dans son entier (Circ. CRIM 00-14 F, 11 déc. 2000, art. 5.1). Ces considérations sont, comme l’indique encore la circulaire d’application de la loi n° 2000-1546 du 15 juin 2000, de nature à expliquer, non seulement les...
Sur le même thème
-
Au CSM, on s’alarme d’un « mouvement extrêmement inquiétant » autour de la « fable du gouvernement des juges »
-
Défendre un accusé de viol post #MeToo, la voix des avocats doit-elle évoluer ?
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » des semaines des 14, 21 et 28 avril 2025
-
Référé pénal environnemental : nouvelle restriction du droit de recours de la personne uniquement intéressée par les mesures de précaution
-
Perquisition et secret professionnel : attributions du bâtonnier
-
Audition devant la commission d’enquête parlementaire : un résidu de barbarie
-
[PODCAST] « Quid Juris » - Hôpital public : quelle responsabilité pénale pour les ministres ?
-
Absence de mention du droit au silence lors de la procédure disciplinaire : une (r)évolution plus importante qu’il n’y paraît
-
Loi narcotrafic : le Parlement s’entend sur un texte
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence