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Article
Courtage matrimonial : l’article 212 du code civil moribond
Courtage matrimonial : l’article 212 du code civil moribond
Le contrat de courtage matrimonial, qui ne se confond pas avec la réalisation d’une union, n’est pas nul, comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, du fait qu’il est conclu par une personne mariée.
par G. Rabule 22 novembre 2011
La présente décision, promise aux honneurs d’une large publication, constitue un véritable revirement de jurisprudence. La convention de courtage matrimonial est définie par l’article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’encadrement des contrats de courtage matrimonial, disposition devant par ailleurs être interprétée strictement (Civ. 1re, 12 mai 2010, n° 08-21.139, Dalloz actualité, 4 juin 2010, P. Guiomard ; V. égal., 21 févr. 1995, Bull. civ. I, n° 98 ; RTD civ. 1995. 603, obs. J. Hauser ; 13 nov. 2008, D. 2010. Pan. 728, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; Aix-en-Provence, 8 déc. 2009, Dr. fam. 2010. 110, note C. Siffrein-Blanc). Traditionnellement, la jurisprudence estimait que la convention de courtage matrimonial par une personne encore mariée était nulle pour cause illicite ou immorale (TI Chartres, 12 oct. 1976, Gaz. Pal. 1977. 1. Somm. 127 ; Dijon, 1re ch., 2e sect., 22 mars 1996, RTD civ. 1996. 880, obs. J. Hauser ; ibid. 1997. 115, obs. J. Mestre ; JCP 1997. II. 22774, note M. Douchy ; Paris, 1er déc. 1999, D. 2000. IR 13 ; ibid. Somm. 415, obs. J.-J. Lemouland ; RTD civ. 2000. 296, obs. J. Hauser ). Si les fondements pouvaient différer d’une décision à l’autre, le résultat était identique : la nullité de la convention. Une partie de la doctrine a pu ainsi considérer que cette jurisprudence était allée trop loin dans la condamnation de l’opération (en ce sens, V. J. Hauser, préc. ; M. Douchy, préc.). La haute juridiction vient de leur donner raison.
L’agence de courtage avait bien rempli son obligation de se renseigner sur la situation matrimoniale de la partie au contrat. En dépit d’une procédure de divorce toujours en cours, celle-ci avait expressément indiqué qu’elle était divorcée en cochant la case correspondante du questionnaire rempli lors de la conclusion de la convention. L’arrêt souligne utilement que le divorce n’a été prononcé qu’une année après la conclusion du contrat. Tant que la première union n’était pas défaite, l’époux contractant demeurait soumis à son obligation de respect et de fidélité posée par l’article 212 du code civil. La Cour de cassation estime que « le contrat proposé » dont l’objet est double, « l’offre de rencontres », dans un premier temps, et «...
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