- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Courtage matrimonial : l’article 212 du code civil moribond
Courtage matrimonial : l’article 212 du code civil moribond
Le contrat de courtage matrimonial, qui ne se confond pas avec la réalisation d’une union, n’est pas nul, comme ayant une cause contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, du fait qu’il est conclu par une personne mariée.
par G. Rabule 22 novembre 2011

La présente décision, promise aux honneurs d’une large publication, constitue un véritable revirement de jurisprudence. La convention de courtage matrimonial est définie par l’article 6 de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989 relative à l’encadrement des contrats de courtage matrimonial, disposition devant par ailleurs être interprétée strictement (Civ. 1re, 12 mai 2010, n° 08-21.139, Dalloz actualité, 4 juin 2010, P. Guiomard ; V. égal., 21 févr. 1995, Bull. civ. I, n° 98 ; RTD civ. 1995. 603, obs. J. Hauser
; 13 nov. 2008, D. 2010. Pan. 728, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau
; Aix-en-Provence, 8 déc. 2009, Dr. fam. 2010. 110, note C. Siffrein-Blanc). Traditionnellement, la jurisprudence estimait que la convention de courtage matrimonial par une personne encore mariée était nulle pour cause illicite ou immorale (TI Chartres, 12 oct. 1976, Gaz. Pal. 1977. 1. Somm. 127 ; Dijon, 1re ch., 2e sect., 22 mars 1996, RTD civ. 1996. 880, obs. J. Hauser
; ibid. 1997. 115, obs. J. Mestre
; JCP 1997. II. 22774, note M. Douchy ; Paris, 1er déc. 1999, D. 2000. IR 13 ; ibid. Somm. 415, obs. J.-J. Lemouland
; RTD civ. 2000. 296, obs. J. Hauser
). Si les fondements pouvaient différer d’une décision à l’autre, le résultat était identique : la nullité de la convention. Une partie de la doctrine a pu ainsi considérer que cette jurisprudence était allée trop loin dans la condamnation de l’opération (en ce sens, V. J. Hauser, préc. ; M. Douchy, préc.). La haute juridiction vient de leur donner raison.
L’agence de courtage avait bien rempli son obligation de se renseigner sur la situation matrimoniale de la partie au contrat. En dépit d’une procédure de divorce toujours en cours, celle-ci avait expressément indiqué qu’elle était divorcée en cochant la case correspondante du questionnaire rempli lors de la conclusion de la convention. L’arrêt souligne utilement que le divorce n’a été prononcé qu’une année après la conclusion du contrat. Tant que la première union n’était pas défaite, l’époux contractant demeurait soumis à son obligation de respect et de fidélité posée par l’article 212 du code civil. La Cour de cassation estime que « le contrat proposé » dont l’objet est double, « l’offre de rencontres », dans un premier temps, et «...
Sur le même thème
-
De l’approche fonctionnelle du conflit de nationalités en cas de litispendance internationale franco-marocaine
-
Absence de suspension de la prescription des créances au profit des concubins : non-renvoi de QPC relatives à l’article 2236 du code civil
-
Simplification du traitement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires
-
Déplacement international d’un enfant : quel est l’État de retour ?
-
Calcul de profit subsistant : la Cour de cassation s’improvise professeure de mathématiques
-
Apport de biens communs : la renonciation à la qualité d’associé est irrévocable sans l’accord unanime des associés
-
La solidarité ménagère, une loi de police si peu protectrice des créanciers
-
Renforcement de l’ordonnance de protection et création de l’ordonnance provisoire de protection immédiate
-
« Loi pour une justice patrimoniale » : du renouveau dans les régimes matrimoniaux !
-
Loi applicable aux mesures provisoires fixées dans le cadre d’une procédure de divorce