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Curatelle : conditions de nullité d’un acte de procédure

Selon l’article 510-2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, toute signification faite au majeur en curatelle doit l’être aussi à son curateur, à peine de nullité. L’omission de la signification de l’assignation au curateur constitue une irrégularité de fond que ne peut couvrir l’intervention volontaire de celui-ci en cause d’appel à l’effet de faire sanctionner cette irrégularité.

par I. Gallmeisterle 7 mars 2011

L’ancien article 510-2 du code civil, dont les termes ont été repris à l’article 467, disposait en son alinéa 3 qu’« à peine de nullité, toute signification faite à la personne en curatelle l’est également au curateur ». Si le texte prévoit expressément que le défaut de signification est sanctionné par la nullité, il ne répond pas en revanche à la question de savoir si la nullité encourue est de fond ou de forme.

Après avoir considéré qu’il s’agissait d’une nullité de fond (V. par ex. Civ. 1re, 17 déc. 1991, n° 90-15.687, Bull. civ. I, n° 233 ; D. 1992. Jur. 373, note J. Massip ), la Cour de cassation a récemment opéré un revirement de jurisprudence. Dans un arrêt du 8 juillet 2009 (Civ. 1re, 8 juill. 2009, n° 07-19.465, Bull. civ., I, n° 160; D. 2009. AJ 1970, obs. V. Egéa  ; ibid. 2010. Pan. 2115, obs. J.-J. Lemouland  ; AJ fam. 2009. 351, obs. L. Pécaut-Rivolier  ; RTD civ. 2009. 700, obs. J. Hauser