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De la surveillance par l’avocat des mesures de publicité légale
De la surveillance par l’avocat des mesures de publicité légale
Ne peut être exigée d’un avocat la surveillance des mesures de publicité susceptibles d’atteindre toute personne physique non commerçante dont ses clients peuvent être créanciers.
par C. Tahrile 13 octobre 2011

Dans un arrêt rendu le 22 septembre 2011, la première chambre civile décide que ne peut être exigée d’un avocat la surveillance des mesures de publicité susceptibles d’atteindre toute personne physique non commerçante dont ses clients peuvent être créanciers, dès lors que ces derniers n’établissent pas que le praticien a eu connaissance, en temps utile, du redressement judiciaire personnel de leurs débiteurs.
En l’espèce, deux prêts ont été consentis à des époux, l’un de cinq cent mille francs et l’autre d’un million de francs, étant précisé que seul le second prêt était garanti par le cautionnement hypothécaire d’une société civile professionnelle (SCP). Les emprunteurs n’ayant pas remboursé leurs prêts, le client a confié le recouvrement des sommes dues à un avocat, qui a déclaré une créance d’un million de francs au passif de la SCP. Les héritiers du prêteur décédé ont alors recherché la responsabilité de l’avocat pour avoir...
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