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Décès du prévenu : exclusion de la culpabilité post-mortem

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) refuse que la condamnation du fils d’un prévenu au paiement de dommages-intérêts repose sur une déclaration de culpabilité prononcée après la mort de ce dernier. 

par O. Bacheletle 23 avril 2012

« Il est ridicule et injuste, voire cruel, voire barbare, de batailler contre des ombres, c’est-à-dire, citer et appeler en jugement ce qui ne peut à la vérité ni comparaître ni se défendre » (P. Ayrault, L’ordre, formalité et instruction judiciaire, Paris, 1604, livre 4, p. 577 s.). Cette phrase, empruntée à un jurisconsulte du XVIe siècle, élève de Jacques Cujas, résume parfaitement l’esprit de l’arrêt rendu par la Cour de Strasbourg dans l’affaire Lagardère c. France.

En l’espèce, président-directeur général de Matra et Hachette, Jean-Luc Lagardère avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris du chef d’abus de biens sociaux commis au préjudice de ces sociétés. Néanmoins, le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Paris déclarèrent l’action publique prescrite. À la suite du décès du prévenu, la Cour de cassation constata l’extinction de l’action publique mais cassa et annula l’arrêt de la cour d’appel de Paris, considérant que le point de départ du délai de prescription de l’action publique devait être fixé au jour de la présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes aux assemblées générales (Crim. 8 oct. 2003, n° 02-81.471, Bull. crim. n° 184 ; D. 2003. 2695, obs. A. Lienhard ; ibid. 2004. 194, chron. Y. Mayaud ; AJ pénal 2003. 67, obs. P. R. ; Rev. sociétés 2004. 155, note B. Bouloc ; RTD com. 2004. 171, obs. B. Bouloc ). L’affaire fut alors renvoyée devant la cour d’appel de Versailles.

Les héritiers du prévenu, dont son fils – Arnaud Lagardère –, invoquèrent l’incompétence de la cour d’appel pour statuer sur l’action civile dirigée contre eux. Cette dernière rejeta toutefois l’exception d’incompétence en affirmant que l’action civile se poursuit lorsque le décès de l’auteur de l’infraction intervient après le prononcé d’une décision portant sur l’action publique. Par conséquent, la cour d’appel considéra qu’il lui appartenait de rechercher si l’infraction d’abus de biens sociaux pouvait être établie à l’encontre du père d’Arnaud Lagardère, préalable nécessaire pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts de la partie civile. À ce propos, elle conclut que les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux étaient bien caractérisés et condamna donc Arnaud Lagardère, en sa qualité d’ayant droit, à verser la somme de 94,1 millions de francs à la partie civile. Ce dernier se pourvut alors en cassation. Néanmoins, considérant que « les juridictions de jugement régulièrement saisies des poursuites avant l’extinction de l’action publique demeurent compétentes pour statuer sur l’action civile » et relevant que la cour d’appel de Versailles avait « retenu la culpabilité de...

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