- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Décès du prévenu : exclusion de la culpabilité post-mortem
Décès du prévenu : exclusion de la culpabilité post-mortem
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) refuse que la condamnation du fils d’un prévenu au paiement de dommages-intérêts repose sur une déclaration de culpabilité prononcée après la mort de ce dernier.
par O. Bacheletle 23 avril 2012

« Il est ridicule et injuste, voire cruel, voire barbare, de batailler contre des ombres, c’est-à-dire, citer et appeler en jugement ce qui ne peut à la vérité ni comparaître ni se défendre » (P. Ayrault, L’ordre, formalité et instruction judiciaire, Paris, 1604, livre 4, p. 577 s.). Cette phrase, empruntée à un jurisconsulte du XVIe siècle, élève de Jacques Cujas, résume parfaitement l’esprit de l’arrêt rendu par la Cour de Strasbourg dans l’affaire Lagardère c. France.
En l’espèce, président-directeur général de Matra et Hachette, Jean-Luc Lagardère avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris du chef d’abus de biens sociaux commis au préjudice de ces sociétés. Néanmoins, le tribunal correctionnel et la cour d’appel de Paris déclarèrent l’action publique prescrite. À la suite du décès du prévenu, la Cour de cassation constata l’extinction de l’action publique mais cassa et annula l’arrêt de la cour d’appel de Paris, considérant que le point de départ du délai de prescription de l’action publique devait être fixé au jour de la présentation du rapport spécial des commissaires aux comptes aux assemblées générales (Crim. 8 oct. 2003, n° 02-81.471, Bull. crim. n° 184 ; D. 2003. 2695, obs. A. Lienhard ; ibid. 2004. 194, chron. Y. Mayaud
; AJ pénal 2003. 67, obs. P. R.
; Rev. sociétés 2004. 155, note B. Bouloc
; RTD com. 2004. 171, obs. B. Bouloc
). L’affaire fut alors renvoyée devant la cour d’appel de Versailles.
Les héritiers du prévenu, dont son fils – Arnaud Lagardère –, invoquèrent l’incompétence de la cour d’appel pour statuer sur l’action civile dirigée contre eux. Cette dernière rejeta toutefois l’exception d’incompétence en affirmant que l’action civile se poursuit lorsque le décès de l’auteur de l’infraction intervient après le prononcé d’une décision portant sur l’action publique. Par conséquent, la cour d’appel considéra qu’il lui appartenait de rechercher si l’infraction d’abus de biens sociaux pouvait être établie à l’encontre du père d’Arnaud Lagardère, préalable nécessaire pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts de la partie civile. À ce propos, elle conclut que les éléments constitutifs du délit d’abus de biens sociaux étaient bien caractérisés et condamna donc Arnaud Lagardère, en sa qualité d’ayant droit, à verser la somme de 94,1 millions de francs à la partie civile. Ce dernier se pourvut alors en cassation. Néanmoins, considérant que « les juridictions de jugement régulièrement saisies des poursuites avant l’extinction de l’action publique demeurent compétentes pour statuer sur l’action civile » et relevant que la cour d’appel de Versailles avait « retenu la culpabilité de...
Sur le même thème
-
La CJIP Paprec Group : une nouvelle illustration de la (re)pénalisation du droit de la concurrence
-
Enquêtes AMF : le Conseil constitutionnel écarte l’obligation de notification du droit de se taire
-
Retard dans la publication des comptes sociaux d’une SARL et action sociale ut singuli
-
Société Klubb : nouvelle CJIP conclue pour des faits de corruption d’agent public étranger
-
Alain Lambert, ex-ministre du Budget, condamné à deux ans de prison avec sursis pour trafic d’influence passif
-
Champ d’application de la déclaration de soupçon : le blanchiment de certaines infractions, ou plus ?
-
Rappels utiles en matière de confiscation
-
Affaire France Telecom : consécration prévisible du harcèlement moral institutionnel par la chambre criminelle
-
Synthèse annuelle du PNF pour 2024, politiques pénales en cours et possibles réformes législatives en 2025 : quand l’anticorruption revient sur le devant de la scène
-
Contrôle juridictionnel des opérations administratives réalisées par l’administration fiscale : réaffirmation du caractère restrictif de l’office du juge pénal