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La décision d’un expert de fixer des objectifs de vente ne constitue pas une sentence arbitrale

La mission confiée, par les parties à un contrat de distribution automobile, à une commission de tiers experts de fixer un volume d’objectifs de vente a exclusivement un caractère factuel et technique ; dès lors, leur décision n’est pas une sentence arbitrale, faute de litige sans lequel il n’existe pas d’arbitrage juridictionnel.

par X. Delpechle 7 janvier 2011

Cet arrêt a pour point de départ un contrat de distribution automobile conclu entre un constructeur et un concessionnaire. Selon ce contrat, les parties devaient convenir d’objectifs de vente et, en cas de désaccord, avoir recours à une commission de tiers experts. Il faut dire que l’article 3, § 6, du règlement (CE) n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 d’exemption relatif à la distribution automobile, auquel est soumis le contrat litigieux, prévoit que les parties à un contrat de distribution automobile ont l’obligation de soumettre à un « tiers expert » ou un « arbitre » tous litiges relatifs au respect de leurs obligations contractuelles concernant, notamment, l’établissement ou la réalisation d’objectifs de vente. À la suite, précisément, d’un désaccord sur les volumes de vente, la commission a fixé les objectifs de vente pour l’année 2007. Ces objectifs lui semblant visiblement trop peu ambitieux, le constructeur automobile fait appel de la décision de la commission d’experts ; de son côté, le concessionnaire soulève l’irrecevabilité de l’appel interjeté par son cocontractant, au prétexte que la décision ne constitue pas une sentence arbitrale. Ce dernier obtient gain de cause.

Il faut dire que la faculté, pour l’une des parties au contrat, de faire appel de la décision...

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