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Défaut de publicité des comptes sociaux : intérêt à agir d’un ex-salarié

L’action tendant à assurer l’accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales en application des dispositions de l’article L. 232-23 du code de commerce est, sauf abus, ouverte à toute personne, sans condition tenant à l’existence d’un intérêt particulier.

par A. Lienhardle 12 avril 2012

La Cour de cassation maintient son accueillante jurisprudence, ouvrant à « toute personne », comme le dit le présent arrêt, « l’action tendant à assurer l’accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales », en quoi, d’ailleurs, elle ne fait qu’obéir à l’article L. 123-5-1 du code de commerce, lequel ouvre à « tout intéressé » ainsi qu’au ministère public la faculté de demander au président du tribunal, statuant en référé, « d’enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires ». Ainsi la lettre et l’esprit du dispositif se rejoignent-ils puisque la finalité de ce dernier est, bien évidemment, d’inciter, puis de contraindre, si nécessaire, les sociétés à se plier à leur obligation de transparence.

Rien d’étonnant donc, et la...

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