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Délais de convocation des parties et prestation de serment de l’interprète

La Cour de cassation refuse de sanctionner une convocation tardive de l’avocat du mis en examen devant la chambre de l’instruction et se prononce sur le contenu de la prestation de serment de l’interprète.

par C. Giraultle 27 novembre 2009

La Cour de cassation se prononce ici sur la procédure devant la chambre de l’instruction, et plus précisément sur les délais de convocation des parties, ainsi que sur la question plus générale de la prestation de serment des interprètes.

En vertu du premier alinéa de l’article 197 du code de procédure pénale, la date de l’audience devant la chambre de l’instruction est notifiée, par lettre recommandée, par le procureur général à chacune des parties et à leur avocat. Le deuxième alinéa impose un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire et de cinq jours en tout autre matière entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience. Selon la Cour de cassation, ces prescriptions ont pour objet de mettre en temps voulu les parties et leur conseil en mesure de prendre connaissance du dossier et de produire un mémoire conformément aux dispositions de l’article 198 du code de...

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