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Délégation de pouvoir : dissociation des fonctions de président et de directeur général

La délégation donnée par le président du conseil d’administration avant le changement de gouvernance résultant de la mise en œuvre de la loi « NRE » reste valable.

par A. Lienhardle 10 juin 2009

En filigrane du toujours touffu contentieux de la délégation de pouvoir pour déclarer les créances des personne morales (surtout des établissements de crédit), deux principes directeurs de la jurisprudence peuvent se lire. L’un et l’autre procèdent du souci de la Cour de cassation, manifesté à deux égards bien distincts, de continuité, autrement dit de stabilité, des délégations. Continuité, d’une part, de la chaîne des délégations, en cas de subdélégations ou de combinaison de délégations et de procurations. Continuité, d’autre part, de la délégation procédant, es qualité, d’un dirigeant, par-delà les vicissitudes susceptibles d’affecter les organes sociaux. L’intérêt de cet arrêt réside dans l’application simultanée de ces deux critères pour valider, en l’espèce, les déclarations de créance.

Pour l’essentiel, la solution concerne la situation qui devait inévitablement se présenter avec la dissociation optionnelle des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général opérée par la loi « nouvelles régulations économiques » du 15 mai 2001. La règle, alors assez révolutionnaire, introduite par ce texte, consistait à...

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