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Le fait d’organiser des tournois de poker dits « Texas Hold’Em » dans les locaux d’une association n’est pas constitutif du délit de participation à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, délit prévu et réprimé par l’article 1 de la loi du 12 juillet 1983, dès lors que cette forme de poker ne répond pas à la définition jurisprudentielle donnée à la notion de jeu de hasard.
par M. Bombledle 12 septembre 2011

L’article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, dans ses alinéas 1er et 3, punit de peines correctionnelles « le fait de participer, y compris en tant que banquier, à la tenue d’une maison de jeux de hasard où le public est librement admis, même lorsque cette admission est subordonnée à la présentation d’un affilié », ainsi que « le fait de faire de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d’une maison de jeux de hasard non autorisée. » C’est en application de ces dispositions que dans l’affaire ayant donné lieu au jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 20 juillet 2011, quatre individus sont poursuivis pour avoir organisé, au sein des locaux d’une association, des parties et tournois de poker dit « Texas Hold’Em ».
Cependant, les prévenus estiment que le délit n’est pas constitué, jugeant...
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