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Des aveux recueillis sans la présence de l’avocat ne peuvent fonder une décision de culpabilité

Par un arrêt du 11 mai 2011, la chambre criminelle indique qu’une cour d’appel ne peut fonder une déclaration de culpabilité sur des déclarations faites par le suspect en garde à vue sans la présence d’un avocat.

par C. Giraultle 24 mai 2011

Par cet arrêt, la Cour de cassation poursuit l’évolution entreprise sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme pour imposer le respect des droits de la défense en garde à vue. Après avoir souligné l’inconventionnalité des dispositions françaises (Crim. 19 oct. 2010, n° 10-86.051, n° 10-82.902 et n° 10-82.306, D. 2010. 2434, obs. S. Lavric ; ibid. 2783, note Pradel  ; AJ Pénal 2010. 479, obs. Allain ; Dr. pénal 2010, dossier 11, obs. Maron et dossier 12, obs. Georget) et imposé une application immédiate de l’article 6 tel qu’interprété par la Cour européenne, sans attendre l’entrée en vigueur, prévue au 1er juin 2011, de la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 sur la garde à vue (Ass. plén., 15 avr. 2011, n° 10-17.049, n° 10-30.242, n° 10-30.313 et n° 10-30.316, Dalloz actualité, 19 avr. 2011, S. Lavric isset(node/144302) ? node/144302 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>144302 ; JCP 2011. act. 483, obs. Detraz), les magistrats de la Cour suprême estiment ici qu’une déclaration de culpabilité ne peut reposer uniquement sur des aveux recueillis en garde à vue sans la présence d’un avocat.

En l’espèce, le prévenu, poursuivi pour atteinte sexuelle sur mineur, avait reconnu les faits après plusieurs heures de garde à vue. Il s’était cependant rétracté devant le tribunal correctionnel, affirmant avoir signé sans le lire le procès-verbal d’interrogatoire. Il fut, en conséquence, relaxé...

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