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Des limites au mandat d’entremise

Le juge ne peut dire le « compromis » valide sans constater l’existence d’une clause expresse par laquelle le mandant donne pouvoir à l’agent immobilier de le représenter pour conclure la vente.

par Y. Rouquetle 20 avril 2012

Il s’évince de cet arrêt de censure partielle, d’une part, qu’on ne peut prouver par témoins contre le contenu d’un mandat donné à un agent immobilier et, d’autre part, qu’il ne faut pas confondre mandat d’entremise et mandat de vente.

Dans cette affaire, parce que le vendeur refusait de souscrire la promesse de vente qu’il avait, lui, acceptée aux conditions du mandat, un candidat acquéreur réclamait en justice l’exécution forcée de la convention. Reconventionnellement, le propriétaire contestait la validité du mandat détenu par l’agent immobilier.

De la validité du mandat détenu par l’agent immobilier
Si le vendeur contestait la validité du mandat détenu par le professionnel, c’est tout d’abord, comprend-on à la lecture du pourvoi, en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation relatives au démarchage à domicile : signé non pas à l’agence mais chez le vendeur, le mandat ne comportait pas de « bordereau de rétractation » (violation des art. R. 121-3 à R. 121-6, C. consom.).

Par ailleurs, l’exemplaire du mandat lui revenant (en application de la formalité du double édictée par l’art. 1325, C. civ., applicable à l’agent immobilier en vertu de l’art. 6, L. n° 70-9, 2 janv. 1970) ne lui avait pas été remis le jour-même (alors qu’aux termes de l’art. 72, Décr. n° 72-678, 20 juill. 1972, un exemplaire du mandat « reste en possession du mandant » ; V. aussi, dans la même affaire, jugeant au visa de l’art. 78, Décr. n° 72-678 que la remise immédiate d’un des exemplaires du mandat comportant une clause d’exclusivité est exigée pour sa validité même, Civ. 1re, 25 févr. 2010, Bull....

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