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Des limites à la perte de chance d’un agent immobilier

Seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, de sorte que l’agent immobilier, qui ne peut prétendre au versement d’une commission que le mandat n’a pas régulièrement fixée, n’a pas subi de perte de chance d’en recevoir le paiement.

par Y. Rouquetle 15 mars 2012

On ne peut perdre que ce que l’on possède.

Tel est, en substance, l’enseignement de cet arrêt de censure rendu au visa de l’article 1147 du code civil par la haute juridiction, à propos de la prétendue perte de chance indemnisable d’un agent immobilier à percevoir une rémunération.

Dans cette affaire, vendeur et acquéreur s’étaient entendus pour éluder les droits de l’agent immobilier et ce dernier avait réclamé le paiement de sa commission.

Le juge du fond ne pouvait pas lui donner raison sur ce terrain, le mandat stipulant de manière maladroite que « la commission était fixée selon le barème de l’agence », alors qu’il résulte de l’article 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 d’application de la loi « Hoguet » du 2 janvier 1970 – d’ordre public – que le montant de la rémunération ou de la commission est porté dans l’engagement des parties (précisant que lorsque le mandat se contente de faire référence au « tarif agence », l’agent chargé de la vente d’un immeuble ne peut, à l’occasion de cette opération, recevoir de commission de la part du...

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