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Désignation de l’administrateur judiciaire : opposition du ministère public

L’article L. 621-4, alinéa 5, du code de commerce n’interdit pas au tribunal de désigner un conciliateur ou un mandataire ad hoc en qualité d’administrateur judiciaire au seul motif de l’opposition du ministère public à cette désignation. En conséquence, commet un excès de pouvoir le tribunal qui s’interdit de passer outre à cette opposition.

par A. Lienhardle 8 février 2012

L’actualité la plus récente (V. B. Bissuel, La justice somme un mandataire judiciaire de cesser ses fonctions, Le Monde, 5 févr. 2012, p. 15) montre que parfois de bonnes raisons peuvent justifier la méfiance envers un mandataire de justice, surtout lorsque sont à craindre des conflits d’intérêts. Telle est l’idée à l’origine de la disposition de l’alinéa 5 de l’article L. 621-4 du code de commerce, qui, dans un souci d’impartialité des organes de la procédure et, entre autres mesures voisines issues de l’ordonnance du 18 décembre 2008 (V. C. Delattre, L’intervention du ministère public dans la désignation des administrateurs et mandataires judiciaires, Rev. proc. coll. 2009. Étude 9), prévoit que, lorsque la procédure (de sauvegarde ou de redressement judiciaire) est ouverte moins de dix-huit mois après un mandat ad hoc ou une conciliation, le ministère public peut s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d’administrateur ou de mandataire judiciaire. Cette prérogative, négative, accordée au...

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