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Article
Détention provisoire : désignation et convocation d’un nouvel avocat
Détention provisoire : désignation et convocation d’un nouvel avocat
Seule une circonstance imprévisible et insurmontable extérieure au service de la justice est susceptible de justifier l’absence de convocation au débat contradictoire de l’avocat régulièrement désigné.
par Florie Winckelmullerle 28 janvier 2013
En vue d’éviter certaines difficultés, notamment posées par un changement d’avocat en cours d’instruction, dans l’organisation du débat contradictoire précédant la prolongation d’une détention provisoire, et, ce faisant, de limiter les risques d’annulation de la procédure (Circ. CRIM 04-16 E8, 21 sept. 2004), la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a, en la matière, imposé un formalisme particulier. En vertu de l’article 115, alinéa 1er, du code de procédure pénale, « sauf lorsqu’il s’agit de la première désignation d’un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d’un interrogatoire ou d’une audition, le choix effectué par les parties […] doit faire l’objet d’une déclaration au greffe du juge d’instruction […] constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée ».
Les alinéas 3 et 4 précisent certaines modalités propres au choix effectué par la personne détenue et prévoient, notamment, que celle-ci peut faire l’objet d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire ; déclaration constatée, datée et signée par ce dernier ainsi que par la personne placée en détention, puis adressée, sans délai, au greffier du juge d’instruction. Il est enfin indiqué que « la désignation de l’avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier ». Quelle solution retenir lorsqu’en raison d’un retard dans la réception d’une telle déclaration, l’avocat nouvellement et régulièrement désigné n’est pas mis en mesure d’intervenir utilement à la défense des intérêts de son client lors du débat préalable à la prolongation d’une détention...
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