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Détermination de la loi applicable au divorce d’époux portugais

Il résulte de l’article 3 du code civil qu’il incombe au juge français, s’agissant de droits indisponibles, de mettre en œuvre, même d’office, la règle de conflit de lois et de rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable. Selon l’article 309 du même code, lorsque l’un et l’autre époux ne sont pas de nationalité française ou domiciliés en France et que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce, celui-ci est régi par la loi française lorsqu’aucune loi étrangère ne se reconnaît compétente.

par I. Gallmeisterle 12 mars 2010

Pour prononcer le divorce de deux époux portugais, l’un d’eux étant domicilié en France et l’autre au Portugal, la cour d’appel avait appliqué la loi française. Devant les juges du fond, aucune des parties n’avait, semble-t-il, revendiqué l’application de la loi portugaise (V. aussi Dalloz actualité, 12 mars 2010, obs. Gallmeister isset(node/134997) ? node/134997 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>134997).

Visant les articles 3 et 309 du code civil, la Cour de cassation censure cette décision. Elle relève qu’il résulte de l’article 3 qu’en matière de droits indisponibles, le juge français doit mettre en œuvre, « même d’office, la règle de conflit de lois et rechercher, au besoin avec le concours des parties, la teneur du droit étranger applicable ». Puis elle ajoute que selon...

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