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Détermination des préjudices réparables en cas de perception d’une allocation de préretraite amiante

Le salarié, admis au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante, peut obtenir réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété, mais non d’un préjudice de perte de revenus.

par B. Inèsle 4 juin 2010

Les salariés et anciens salariés ayant travaillé dans des entreprises fabriquant des matériaux contenant de l’amiante peuvent bénéficier d’une allocation de cessation anticipée d’activité qui s’apparente à une forme de préretraite (pour le détail des conditions d’attribution, V. art. 41, I, L. n° 98-1194 du 23 déc. 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999). Compte tenu de l’essor donné par les juridictions à l’obligation de sécurité de résultat, le salarié peut-il, tout en percevant cette allocation, se voir réparer des préjudices causés par un manquement de l’employeur à cette obligation ? Une première série de décisions, notamment rendues par les cours d’appel de Paris et de Bordeaux (Paris 18 sept. 2008 et Bordeaux 7 avr. 2009, D. 2009. Jur. 2091, note Guégan  ; RTD civ. 2009. 325, obs. Jourdain ), avait admis l’existence d’un préjudice d’anxiété et d’un préjudice de perte de revenu. Restait alors à savoir si ces préjudices seraient considérés réparables par la Cour de cassation. Cette dernière vient de se prononcer par un important arrêt destiné à la plus large diffusion (PBRI) sur le devenir juridique de chacun de ces préjudices.

Dans un premier temps, la Cour accueille favorablement la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété. À première vue, ce préjudice ne présente pas une réelle nouveauté. Il est en effet classiquement admis, en matière de responsabilité civile, qu’un dommage corporel soit générateur d’un préjudice moral tenant au stress et à l’angoisse subis par la victime (P. le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz Action, 2008,...

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