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Devoir de mise en garde : point de départ du raisonnement des juges

Les juges n’ont pas à rechercher, au préalable, si le débiteur avait la qualité d’emprunteur non averti, s’ils font apparaître que le crédit était adapté aux capacités financières de celui-ci. Mais ils doivent le faire dans le cas contraire.

par V. Avena-Robardetle 25 novembre 2009

Deux arrêts de la première chambre civile du 19 novembre 2009 attirent à nouveau notre attention sur les subtilités du devoir de mise en garde. Cette fois, il s’agit de savoir dans quel ordre le juge doit procéder. Chronologiquement, doit-il, au préalable, rechercher si l’emprunteur est non averti et, dans l’affirmative, si, lors de la conclusion du contrat, la banque justifie avoir satisfait à son obligation de mise en garde à raison des capacités financières de l’emprunteur et des risques nés de l’octroi des prêts consentis ou doit-il, avant toute chose, examiner le risque de surendettement ?

Au départ, les arrêts de la Cour ont laissé penser que la recherche du caractère averti ou non de l’emprunteur devait, en toutes circonstances, être première (V. not. Ch. mixte, 29 juin 2007, Bull. ch. mixte, n° 7 et 8 ; D. 2007. Jur. 2081, note Piedelièvre ; ibid. AJ 1950, obs. Avena-Robardet ; ibid. 2008. Pan. 878, obs. Martin ; RTD civ. 2007. 779, obs. Jourdain ; RTD com. 2007. 579, obs. D. Legeais ; Com. 11 déc. 2007, RTD com. 2008. 163, obs. Legeais ; 8 janv. 2008, JCP 2008. II. 10055, note Gourio ; et, encore récemment, Civ. 1re, 30 avr. 2009, n° 08-13.870, Dalloz actualité, 7 mai 2009, obs. Avena-Robardet ; RTD com. 2009. 422, obs. Legeais ). Trois mois plus tard, la chambre commerciale approuvait une cour d’appel d’avoir décidé qu’une ouverture de crédit de 800 € n’était pas disproportionnée aux revenus de l’emprunteur, peu important qu’elle n’ait pas précisé qu’elle considérait celui-ci comme un emprunteur non averti (Com. 12 mai 2009, n° 08-15.253, RTD com. 2009. 602, obs. Legeais ). Le 7 juillet 2009, elle...

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