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Discrimination en raison de l’apparence physique : port de boucles d’oreilles

Le licenciement prononcé au motif que l’employeur ne pouvait tolérer le port de boucles d’oreilles par un salarié homme placé au service de la clientèle a pour cause l’apparence physique du salarié rapportée à son sexe et repose sur un motif discriminatoire.

par L. Perrinle 8 février 2012

La loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations a ajouté « l’apparence physique » à la liste des motifs de discrimination prohibés par l’article L. 1132-1 du code du travail. Alors que ce critère a, sans doute, quelque chose d’explosif sur le plan contentieux, il n’a, jusqu’à présent, pas connu un grand succès, certainement en raison des incertitudes pesant sur sa définition. Ainsi, les réclamations fondées sur ce critère n’ont représenté que 0,5 % des réclamations portées devant la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) durant l’année 2010 (Rapport annuel 2010 de la HALDE, Liaisons sociales Quotidien, n° 15848, 2 mai 2011). Bien que le présent arrêt, rendu par la chambre sociale le 11 janvier 2012, soit, à notre connaissance, le premier par lequel la haute juridiction fasse application de ce critère, il ne paraît pas de nature à le faire sortir de l’ombre. En effet, la décision, marquée par une certaine ambiguïté, soulève plus d’interrogations qu’elle ne tranche de difficultés.

La présente espèce concernait la situation d’un salarié, serveur dans un restaurant gastronomique, qui avait été licencié en raison des boucles...

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