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Dissolution sans liquidation : fraude au mécanisme de protection des créanciers

La Cour de cassation rejette le moyen critiquant une cour d’appel d’avoir estimé, par une appréciation souveraine, qu’un associé unique de société avait mis en oeuvre un processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition ouverte aux créanciers par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil.

par Alain Lienhardle 20 septembre 2012

Cet arrêt, de cassation partielle mais de rejet pour ce qui nous intéresse, n’est qu’une décision d’espèce. Sa publication au Bulletin est là cependant pour attirer l’attention sur cet exemple de fraude reconnu au mécanisme d’opposition instauré par le législateur pour protéger les créanciers de la société unipersonnelle des risques découlant de la transmission universelle du patrimoine à l’associé unique personne morale en cas de dissolution prévue par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil.

Les faits sont indispensables pour comprendre la situation. Deux URSSAF, créancières de la SARL Sécurance, ont assigné celle-ci, le 30 septembre 2008, en liquidation judiciaire. En réplique à cette action, le 8 octobre 2008, la société Groupe Zurich multiservices, associé unique de la société Sécurance, a cédé l’intégralité de ses parts à une société de droit allemand, devenue la société ASG Alliance Security GmbH (ASG), le nouvel associé unique de la société Sécurance décidant le même jour la dissolution de cette dernière (ce qui demeure possible avant le jugement d’ouverture, mais plus une fois la liquidation judiciaire ouverte : Com. 12 juill. 2005, Bull. civ. IV, nos 168 et 169 ; D. 2005. AJ...

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