- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Divorce international: détermination du domicile commun
Divorce international: détermination du domicile commun
La juridiction étant saisie au jour de la requête en divorce, c’est à cette date qu’il convient d’apprécier le domicile des époux pour la mise en oeuvre de l’article 309, alinéa 2, du code civil désignant la loi française lorsque les époux sont l’un et l’autre domiciliés en France.
par I. Gallmeisterle 20 juillet 2010

D’après l’article 309 du code civil, le juge français saisi d’une demande en divorce doit appliquer la loi française lorsque les époux, soit sont tous deux français au jour de l’introduction de l’instance (al. 1er), soit sont tous deux domiciliés en France au jour de l’introduction de l’instance (al. 2), soit lorsqu’aucune loi étrangère potentiellement applicable ne se reconnaît compétente (al. 3).
Le but essentiellement recherché par le législateur a été de faire bénéficier de la loi française sur le divorce, non seulement les français, quel que soit leur domicile, mais aussi les étrangers vivant en France.
En l’espèce, le juge français était compétent pour statuer sur le divorce d’un couple franco-roumain. Le litige est né de la détermination de la loi applicable. Pour contester l’application de la loi française, le mari a tenu le raisonnement suivant : les époux n’étant pas l’un et l’autre de nationalité française, l’application de la loi française ne peut...
Sur le même thème
-
Petite pause
-
[PODCAST] Quid Juris – Loi sur la fin de vie : le débat
-
Panorama rapide de l’actualité « Civil » de la semaine du 12 mai 2025
-
Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !
-
Loi DDADUE : de quelques aspects de droit des assurances
-
Une interprétation nouvelle de l’article 1112-1 du code civil
-
Des conditions procédurales de la caducité d’un contrat en conséquence de l’annulation d’un autre
-
Justice : trois missions pour inspirer les futures réformes
-
Aide et assistance d’un parent excédant la piété familiale : la créance au titre de l’action de in rem verso est immédiatement exigible
-
L’ouverture de la vacance de la succession n’a pas d’effet suspensif sur la prescription des créances