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Divorce international: détermination du domicile commun

La juridiction étant saisie au jour de la requête en divorce, c’est à cette date qu’il convient d’apprécier le domicile des époux pour la mise en oeuvre de l’article 309, alinéa 2, du code civil désignant la loi française lorsque les époux sont l’un et l’autre domiciliés en France.

par I. Gallmeisterle 20 juillet 2010

D’après l’article 309 du code civil, le juge français saisi d’une demande en divorce doit appliquer la loi française lorsque les époux, soit sont tous deux français au jour de l’introduction de l’instance (al. 1er), soit sont tous deux domiciliés en France au jour de l’introduction de l’instance (al. 2), soit lorsqu’aucune loi étrangère potentiellement applicable ne se reconnaît compétente (al. 3).

Le but essentiellement recherché par le législateur a été de faire bénéficier de la loi française sur le divorce, non seulement les français, quel que soit leur domicile, mais aussi les étrangers vivant en France.

En l’espèce, le juge français était compétent pour statuer sur le divorce d’un couple franco-roumain. Le litige est né de la détermination de la loi applicable. Pour contester l’application de la loi française, le mari a tenu le raisonnement suivant : les époux n’étant pas l’un et l’autre de nationalité française, l’application de la loi française ne peut...

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