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Dommages-ouvrage : refus d’une nouvelle indemnisation en cas d’identité de désordres

Dès lors que les désordres allégués dans une déclaration de sinistre étaient exactement identiques à ceux objet d’une première déclaration et dont l’assuré avait déjà été indemnisé, celui-ci ne peut obtenir une nouvelle prise en charge de ce dommage.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 30 octobre 2012

L’article L. 242-1, alinéa 5, du code des assurances impose des délais très courts à l’assureur dommages-ouvrage quand il est saisi d’un sinistre. En effet, celui-ci doit répondre sur le principe de la mise en jeu de sa responsabilité dans les soixante jours à compter de la réception de la déclaration de ce sinistre. À défaut, la sanction qui s’infère du texte est lourde : la garantie est acquise à l’assuré (Civ. 3e, 17 mars 1999, no 97-19.766, AJDI 1999. 544 ; RDI 1999. 428, obs. G. Durry ; RGDA 1999. 645, note A. d’Hauteville ; RCA 1999. 193, note H. Groutel ; 3 déc. 2003 et 10 déc. 2003, nos 01-12.461 et 01-01.531, D. 2004. 105 ; RDI 2004. 56, obs. P. Dessuet ). Ainsi, si le délai est écoulé sans que l’assureur ait pris la peine de répondre, celui-ci ne pourra contester sa garantie, notamment compte tenu de la nature des désordres déclarés (Civ. 3e, 3 déc. 2003, préc.), ou encore opposer la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances (Civ. 3e, 26 nov. 2003, no 01-12.469, D. 2004. 911, obs. H. Groutel ; RDI 2004. 59, obs. P. Dessuet ; RGDA 2004. 447, note A. d’Hauteville ; Defrénois 2004. 37903, no 4, obs. H. Périnet-Marquet).

Cette décision rendue par la troisième chambre civile le 10 octobre 2012 applique cette disposition à la situation de déclarations de sinistre successives mais portant sur des désordres identiques. En effet, en l’espèce, une première déclaration était intervenue, à laquelle...

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