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Droit d’ester en justice des associations étrangères

La déclaration préalable imposée par l’article 5 de la loi de 1901 à toute association étrangère souhaitant introduire une action en justice en France porte atteinte à la substance même du droit d’accès à un tribunal, et viole l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme.

par M. Lénale 27 janvier 2009

Par cet arrêt du 15 janvier 2009, la Cour européenne des droits de l’homme désavoue l’ensemble de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation relative à l’interprétation de l’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 (réd. issue de la loi du 9 oct. 1981). Selon ce texte, la déclaration préalable à toute action en justice se fait, pour les associations ayant leur siège social à l’étranger, à la préfecture du département où est situé le siège de leur principal établissement. Or, l’on aurait pu penser que cette disposition ne concernait que les associations ayant un établissement en France, ou, tout au moins, une activité dans ce pays. Au contraire, la Cour de cassation a jugé en 1999, à propos d’une association suisse qui se plaignait d’avoir été...

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