- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
C’est à bon droit que la cour d’appel a pu retenir que le droit de crû et à croître pouvait constituer une prérogative perpétuelle dès lors qu’elle a mis en évidence que l’acte de partage l’instituant prévoyait un tel caractère et que ce droit avait été invariablement mentionné dans tous les actes subséquents.
par N. Le Rudulierle 8 juin 2012

« Le crû et à croître ou le bois de la discorde » : ce titre d’un documentaire-fiction diffusé il y a un peu plus d’un an sur une radio publique pourrait aisément être emprunté au profit de la présente décision qui porte sur un litige opposant un propriétaire foncier au titulaire d’un droit de crû et à croître.
Cet ésotérique droit permet à celui qui en bénéficie de librement disposer du bois existant et à venir sur la totalité ou une partie de la parcelle d’un tiers. Essentiellement présent dans le Haut-Jura, il puise sa source dans la nécessité pour les seigneurs féodaux de faire essarter leurs forêts et a peu à peu évolué pour devenir une modalité de partage successorale (V. La propriété et les droits d’usage des habitants de la terre de Mouthe dans la forêt du Noirmont, par J.-M. Augustin in Mélanges Roland Fietier, PU Franc-Comptoise, p. 31 s.).
C’est précisément cette situation qui a donné naissance au contentieux dont avait à connaître la troisième chambre civile.
Un propriétaire foncier entendait remettre en cause le droit de crû et à croître existant sur deux de ses parcelles à raison du non-usage trentenaire par son titulaire. Débouté de sa demande en première instance ainsi qu’en appel il forma un pourvoi en reprochant à la cour d’appel de Lyon d’avoir considéré ce droit comme étant perpétuel.
L’auteur du pourvoi soutenait que « le droit en cause est un simple droit réel de jouissance démembré de la propriété [du] fonds et s’éteint en conséquence par un non-usage trentenaire ».
Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui rejette le pourvoi en soulignant que...
Sur le même thème
-
Obligation de délivrance : de l’inefficacité d’une clause de non-recours
-
Modalités de fixation du prix d’un lot de copropriété préempté
-
Servitude par destination de père de famille et donation de biens communs : précisions sur l’unité de propriétaire
-
Vente immobilière et clause de non-garantie : la servitude non apparente n’est (toujours pas) un vice caché
-
Commodité du partage en nature des biens indivis et subsidiarité de la licitation
-
L’appropriation privative d’un chemin n’exclut pas sa nature de chemin d’exploitation
-
Déploiement du service « Gérer mes biens immobiliers » : la mise au point de Bercy
-
Revenus fonciers tirés d’un bien indivis : la nature personnelle de la CSG et de la CRDS
-
Nul n’est tenu de rester dans l’indivision même lorsqu’elle ne porte que sur la nue-propriété
-
La vente d’un bien indivis classé G par le DPE peut être ordonnée par le juge à un prix minoré