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Droit de suite : entre protection de l’artiste et protection du marché
Droit de suite : entre protection de l’artiste et protection du marché
La cour d’appel de Paris a précisé, le 12 décembre 2012, que le paiement du droit de suite devait rester à la charge exclusive du vendeur : l’article L.122-8 du code de la propriété intellectuelle interprété à la lumière de la directive du 27 septembre 2001 n’autorise aucune dérogation conventionnelle.
par Emmanuel Emile-Zola-Place, avocat associé, cabinet TWELVEle 17 janvier 2013

Le droit de suite – droit pour l’auteur d’une œuvre graphique ou plastique de percevoir un pourcentage lors des reventes successives de son œuvre originale – est un objet de curiosité juridique. Bien qu’appartenant à la catégorie des droits patrimoniaux de l’auteur, il est inaliénable et ne constitue pas un droit d’exploitation. Il ne confère ainsi à son titulaire aucun droit d’autoriser ni d’interdire mais, simplement, celui de participer aux fruits des reventes successives de l’œuvre. Pour cette raison, il est davantage perçu comme une taxe par ceux qui y sont assujettis, plutôt que comme la juste récompense de celui qui est à l’origine de l’œuvre sur laquelle les acteurs du marché spéculent.
Il subit depuis plusieurs années des assauts répétés.
La directive 2001/84/CE du 27 décembre 2001, transposée par la loi n° 2006-961 du 1er août 2006, en a circonscrit le champ d’application (les œuvres dont le prix de vente est inférieur à 750 € HT ou à 10 000 € HT si leur revente intervient dans les trois premières années de la vente par l’auteur en sont exonérées) et plafonné le montant (en substituant au taux fixe de 3 %, un taux dégressif plafonné à 12 500 € indépendamment du prix stratosphérique que peuvent atteindre certaines œuvres).
Des fondations d’artistes ont soulevé plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) pour contester sa dévolution légale aux seuls héritiers ab intestat, à l’occasion de procédures judiciaires initiées contre l’ADAGP (société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques) qui refusait de leur en reverser les fruits, précisément au motif que l’article L. 123-7 du code de la propriété intellectuelle en exclut les légataires depuis 1957. Le Conseil constitutionnel a considéré que cette distinction de régime entre légataires et héritiers de l’auteur ne méconnaissait pas le principe d’égalité (Cons. const., 28 sept. 2012, n° 2012-276 QPC, Dalloz actualité, 19 oct. 2012, obs. C. Fleuriot ; AJ fam. 2012. 628
; RTD civ. 2012. 759, obs. M. Grimaldi
). L’ADAGP continuera donc de le verser aux seuls héritiers, excepté pour les artistes étrangers dont la loi successorale...
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