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Droit du tiers payeur contre l’assureur : déchéance pour défaut de production de la créance

La déchéance des droits des tiers payeurs à l’encontre de l’assureur de l’auteur du dommage, prévue par l’article L. 211-11 du Code des assurances en raison du défaut de production de leurs créances dans les délais impartis, ne leur est opposable que si la procédure d’indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants a été respectée.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 23 octobre 2012

L’article L. 211-11, alinéa 2, du code des assurances énonce une sanction drastique quand le tiers payeur ne répond pas suffisamment promptement à l’assureur l’interrogeant sur le montant de sa créance : « dans tous les cas, le défaut de production des créances des tiers-payeurs, dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l’assureur, entraîne déchéance de leurs droits à l’encontre de l’assureur et de l’auteur du dommage ». Aussi les conditions de l’application de ce texte sont-elles regardées avec attention.

La sanction n’est pas anodine et c’est sans doute pour cette raison que la Cour de cassation rappelle qu’« il résulte de l’article L. 211-11 du code des assurances que la déchéance des droits des tiers payeurs à l’encontre de l’assureur de l’auteur du dommage, laquelle sanctionne le défaut de production de leurs créances dans le délai de quatre mois à compter de la demande de l’assureur de la personne tenue à réparation, ne leur est opposable que dans la mesure où les conditions et délais de la procédure d’indemnisation organisée par les articles L. 211-9 et suivants du code des assurances ont été respectés par...

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