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Article
Droit à l’assistance d’un défenseur de son choix et demande de renvoi
Droit à l’assistance d’un défenseur de son choix et demande de renvoi
Par un arrêt du 15 juin 2010, la chambre criminelle revient, dans l’hypothèse d’une demande de renvoi adressée par l’avocat du prévenu à une juridiction de proximité, sur la portée du droit à l’assistance d’un défenseur de son choix.
par S. Lavricle 26 juillet 2010
Un individu poursuivi pour divagation d’animal dangereux (art. R. 622-2 c. pén.) fut condamné à 120 € d’amende par une juridiction de proximité, qui statua par décision contradictoire à signifier, en dépit de la demande de renvoi formulée par son avocat (la demande avait été faite par télécopie et par lettres, parvenues avant l’audience de jugement). Dans son pourvoi, le prévenu invoquait une violation de l’article préliminaire, alinéa 1, du code de procédure pénale, selon lequel « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et conserver l’équilibre des droits des parties ». La haute cour répond sur ce fondement auquel elle ajoute l’article 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme aux termes duquel « tout accusé a droit notamment à […] se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ». Elle casse et annule le jugement en rappelant que, « selon ces textes, toute personne poursuivie, qui ne souhaite pas se défendre elle-même, a droit à l’assistance d’un défenseur de son choix », et « que les juges ne peuvent, sans motiver leur décision, refuser le renvoi d’une affaire sollicité par le prévenu en raison de l’absence de l’avocat choisi ».
S’alignant sur la jurisprudence européenne (CEDH 23 nov. 1993, Poitrimol c. France, Série A, n° 277-A ; RSC 1994. 362, obs. Koering-Joulin ; JDI 1994. 821, obs. Tavernier ; AFDI 1994. 684, obs. Pelloux ; 13 févr. 2001, Krombach c. France, D. 2001. Jur. 3302, note Marguénaud ; RSC 2001. 429, obs. Massias ), on se souvient que l’assemblée plénière avait décidé, en 2001, que la juridiction de jugement avait l’obligation d’entendre l’avocat du prévenu non comparant et non excusé, présent à l’audience pour assurer sa défense (Ass. plén., 2 mars...
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