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Par une décision pédagogique en matière de contrôle de l’exécution d’engagements dans le cadre d’une opération de concentration, l’Autorité de la concurrence décide de retirer la décision ayant autorisé la fusion des deux bouquets CanalSat et TPS.
par E. Chevrierle 22 septembre 2011

Les parties à une opération de concentration peuvent s’engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l’opération (C. com., art. L. 430-5). Comme le signale ici l’Autorité de la concurrence, à la différence des injonctions imposées par l’autorité de contrôle, les engagements sont proposés par les parties à l’opération de concentration ; celles-ci sont alors tenues de s’assurer dès ce stade que les engagements retenus peuvent effectivement être exécutés, dès lors que ces derniers conditionnent la délivrance de l’autorisation de l’opération. Dans ces conditions, les parties ne sauraient invoquer, au stade du contrôle de leur exécution, l’impossibilité ou la difficulté de se conformer aux engagements souscrits, dont elles ont elles-mêmes approuvé le contenu et le délai de mise en œuvre (pt 30).
Si, dans un premier temps, préférence a été donnée aux engagements structurels, depuis une dizaine d’années, on constate un développement des engagements comportementaux dont le point d’orgue fut sans conteste la décision Vivendi/TPS en août 2006 (BOCC, 15 sept. 2066) comptabilisant pas moins de cinquante-neuf engagements.
1. Dans ce contexte, le suivi du respect des engagements revêt une importance primordiale puisqu’en dépend la crédibilité même du dispositif de contrôle des concentrations (Jalabert-Doury et Nouvel, Suivi de l’exécution des engagements, RDLC 2007, n° 2, p. 29...
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