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La Cour de cassation précise les mesures que l’employeur organisant l’élection doit prendre pour obtenir les éléments d’informations concernant les salariés mis à disposition et la date à laquelle ceux-ci doivent être mis en mesure d’exercer leur droit d’option.
par B. Inèsle 9 juin 2010

À la suite de l’arrêt Peugeot (Soc. 28 févr. 2007, Bull. civ. V, n° 34 ; D. 2007. AJ 946 ; ibid. Pan. 2261, obs. Pélissier
; RDT 2007. 229, obs. Morin
), le législateur a cru bon d’intervenir pour limiter les conséquences de l’intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition à la communauté de travail. Il s’agissait d’éviter que ces salariés ne disposent d’un double droit de vote et que leur prise en compte dans les effectifs de l’entreprise utilisatrice ne soit trop aisée. Les nouvelles dispositions du code du travail, censées régir la situation des salariés mis à disposition, ont cependant engendré davantage de questions qu’elles n’en ont résolues (sur l’ensemble de ces interrogations, V. not. Y. Pagnerre et G. Saincaize, L’intégration des salariés mis à disposition : nouvelles conditions, nouveaux effets, JCP S 2009, n° 1368). C’est pourquoi la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur chacune d’entre elles (V. réc. Soc. 14 avr. 2010, Dalloz actualité, 7 mai 2010, obs. Ines
).
Le présent arrêt statue, dans un premier temps, sur la charge de la preuve de l’intégration étroite et permanente. Parce qu’il incombe à l’employeur d’organiser l’élection, il lui revient de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l’électorat. La solution avait déjà fait l’objet d’une précédente décision...
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