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Effets du désistement en matière d’application des peines

L’article D. 49-36 du code de procédure pénale, qui prévoit la possibilité pour le tribunal de l’application des peines, en cas de rejet ou d’ajournement d’une demande d’aménagement de peine formée par le condamné, de fixer dans son jugement un délai durant lequel le condamné n’est pas recevable à déposer une demande similaire ne sont pas applicables en cas de désistement.

par M. Lénale 30 août 2010

Jusqu’à la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, peu de dispositions étaient expressément consacrées à la possibilité pour une partie à l’instance pénale de se désister, bien que la pratique en fut établie. L’évolution de la procédure pénale dans le sens d’une plus grande célérité et d’un renforcement des droits des parties a conduit le législateur à mieux prendre en compte cette possibilité, de sorte qu’aujourd’hui, le désistement figure comme un droit (Rép. pén. Dalloz, v° Désistement). En matière d’application des peines, les désistements sont assez fréquents, car, contrairement à une opinion répandue, les « mesures d’aménagement de peine ne sont jamais une faveur », compte tenu des obligations alors imposées au condamné (M. Janas, Le juge de l’application des peines : un acteur essentiel...

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