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Égalité des rémunérations et disparité des statuts: épilogue de l’affaire du «complément poste»

Si celui qui emploie à la fois des fonctionnaires et agents de droit public et des agents de droit privé est fondé à justifier une différence de rémunération entre ces catégories de personnels dont la rémunération de base et certains éléments sont calculés, en fonction pour les premiers, de règles de droit public et, pour les seconds, de dispositions conventionnelles de droit privé, il en va autrement s’agissant d’un complément de rémunération fixé, par décision de l’employeur applicable à l’ensemble du personnel sur le critère de la fonction ou du poste de travail occupé.

par L. Perrinle 11 mars 2009

L’arrêt rendu le 27 février 2009 par la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière devrait constituer l’épilogue, tout au moins dans son versant judiciaire (sur le volet administratif de l’affaire : V. not. CE 14 avr. 1999, n° 201582 ; 7 févr. 2005, n° 257728), de ce qu’il faut bien appeler l’affaire du « complément poste ». À l’origine de ce contentieux se trouve la décision de la direction générale de « La Poste » de simplifier le système de primes applicables à son personnel sous forme de leur fusion en un complément indemnitaire unique dénommé « complément poste ». Attribué initialement aux seuls agents fonctionnaires, il fut ultérieurement étendu aux agents contractuels de droit privé. Mais, sous l’unicité de façade, persistaient des différences tenant au montant et à la périodicité du versement de ce complément selon l’appartenance du personnel à l’une ou l’autre de ces deux catégories.

Dans la mesure où l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu’ils sont placés dans une situation identique (Soc. 29 oct. 1996, Ponsolle, Bull. civ. V, n° 359 ; D. 1998. Jur. 259, note Lanquetin  ; GADT, 4e éd., 2008, p. 337  ; Dr. soc. 1996. 1013, note Lyon-Caen), le régime du « complément poste » n’a pas manqué de susciter contentieux. Alors que la chambre sociale tend à avoir une conception concrète de ce principe et considère depuis 2007 qu’« une différence de statut juridique entre des salariés effectuant un travail de même valeur au service du même employeur ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une différence de situation au regard de l’égalité de traitement en matière de rémunération » (Soc. 15 mai 2007, D. 2007. AJ 1506  ; ibid. Pan. 3033, obs. Jeammaud  ; Dr. soc. 2007. 896, obs. Radé), cette dernière demeurait bien plus réservée lorsqu’une telle différence de situation juridique provient de la soumission des...

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