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Employé de maison inapte : jurisprudence à droit constant appliquant un code du travail renouvelé…
Employé de maison inapte : jurisprudence à droit constant appliquant un code du travail renouvelé…
Le licenciement du salarié employé de maison inapte n’est soumis qu’aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue.
par J. Cortotle 9 mars 2010

L’employé de maison est, au regard du code du travail, dans une situation singulière (sur le sujet, avant la recodification, G.-P. Quétant, Le licenciement de l’employé de maison par le particulier employeur, JS Lamy 2006. 188-1). Défini par l’article L. 7221-1 du code du travail comme le salarié employé par des particuliers à des travaux domestiques, il voit son statut précisé au sein de la septième partie du code consacrée aux dispositions particulières à certaines professions et activités (il relevait, sous l’ancienne numérotation, du livre septième). En vertu de l’article L. 7221-2, seules lui sont applicables les dispositions relatives au harcèlement, au 1er mai, aux congés payés et pour événements familiaux ainsi qu’à la surveillance médicale des gardiens d’immeubles. Il semble logique d’en déduire que le reste du code du travail ne peut être invoqué à son égard. C’est faire peu de cas de l’objectif de recodification à droit constant posé par les pouvoirs publics lors du « renouvellement » de notre code du travail et de la position antérieure de la Cour de cassation.
La décision de la chambre sociale du 17 février 2010 nous apporte une précision importante quant à la portée de la recodification et au régime juridique de ce travailleur. Un salarié, embauché par un particulier comme employé de maison puis reconnu victime d’une maladie professionnelle, est licencié en raison de l’inaptitude en résultant et de son refus d’un aménagement de poste. Contestant le montant de son indemnité de licenciement, il s’en remet au juge du travail. Selon l’article L. 1226-14 du code du travail, sauf abus démontré par l’employeur dans le refus du reclassement, le salarié peut, en effet, notamment prétendre à une...
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