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Encellulement disciplinaire: condamnation de la France pour violation des articles3 et13

Dans un arrêt Payet contre France du 20 janvier 2011, la Cour européenne des droits de l’homme constate une violation des articles 3 et 13 de la convention en raison de conditions de détention en quartier disciplinaire contraires à la dignité humaine, et de l’impossibilité pour le requérant d’avoir pu contester en temps utile la sanction infligée.

par S. Lavricle 27 janvier 2011

Classé « détenu particulièrement surveillé » (DPS) depuis son évasion par hélicoptère de la maison d’arrêt de Luynes en 2001, le requérant, qui purge actuellement une peine de trente ans de réclusion criminelle pour le meurtre d’un convoyeur de fonds, une de sept ans pour évasion, et une de six ans pour avoir organisé l’évasion de certains de ses complices, et qui a encore récemment été condamné pour vols à main armée et violences volontaires avec armes sur des policiers, formulait deux griefs. Il se plaignait d’abord, sur le fondement des articles 3, 6, § 3, c, 8, et 13 de la Convention européenne, des rotations de sécurité auxquelles il a été soumis. Il soutenait ensuite que la sanction disciplinaire subie en octobre 2007 (45 jours en quartier disciplinaire) à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, à la suite d’une nouvelle évasion, était contraire aux articles 3, 6, § 1, et 13.

Sur les rotations de sécurité (26 changements d’affectation entre mai 2003 et sept. 2008), régime prévu par une note de service de mai 2003, annulée par le Conseil d’État en 2008, pour perturber la préparation de projets d’évasion, la Cour souscrit aux conclusions du Comité de prévention de la torture qui avait énoncé, en 2006, que le transfert continuel d’un détenu pouvait « avoir des conséquences très néfastes sur son bien-être, sur ses possibilités de réinsertion, ainsi que compliquer le maintien de contacts appropriés avec son avocat et sa famille » (§ 61 ; V. déjà, CEDH 9 juill. 2009, Khider c. France, no 39364/05, § 109, Dalloz actualité,...

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