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Étendue des pouvoirs des enquêteurs lors de la découverte de faits nouveaux

Les policiers qui, à l’occasion de l’exécution d’une commission rogatoire, acquièrent la connaissance de faits nouveaux peuvent, avant toute communication au juge d’instruction, effectuer d’urgence les vérifications sommaires qui s’imposent, pourvu qu’elles ne présentent pas un caractère coercitif exigeant la mise en mouvement préalable de l’action publique.

par M. Lénale 14 mai 2012

Le juge d’instruction étant, en raison de la séparation des fonctions de poursuites et d’instruction, saisi in rem, ne peut informer que sur des faits qui lui ont été dénoncés par la partie civile ou le procureur de la République. Or certaines affaires, de trafic de stupéfiants notamment, placent les enquêteurs face à des organisations complexes aux nombreuses ramifications, qui posent parfois la question des pouvoirs des enquêteurs et/ou du juge lors de la découverte de faits nouveaux, non compris dans la saisine initiale du magistrat instructeur.

Dans l’espèce soumise à la chambre criminelle le 27 mars 2012, une information avait été ouverte des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, non-justification de ressources et associations de malfaiteurs, qui avait donné lieu à des interceptions de correspondances. C’est dans ce cadre que les policiers enregistrèrent une conversation entre l’avocat de l’un des mis en examen (Me T.) et une autre personne mise en cause dans cette affaire (M. M.E.B.), conversation laissant supposer que cet avocat pourrait révéler des informations...

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