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Par deux arrêts du 8 avril 2010, la deuxième chambre civile revient sur les conditions de réparation du préjudice d’agrément.
par S. Lavricle 19 avril 2010

Dans une première affaire (n° 09-11.634), un employeur contestait - entre autre - le montant alloué (10 000 €) au salarié victime d’un accident du travail ayant eu le bras droit happé par une machine au titre du préjudice d’agrément. Il reprochait à la cour d’appel, sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de ne pas avoir constaté que la victime justifiait avoir effectivement et personnellement pratiqué, avant l’accident, une quelconque activité ludique, sportive ou occupationnelle, et d’avoir statué par voie d’affirmation sans préciser en quoi les séquelles retenues par l’expert constituaient nécessairement un handicap, voire un obstacle aux actes les plus courants de la vie quotidienne et une atteinte constante à la qualité de vie de la victime.
La Cour de cassation rejette le moyen, énonçant qu’« au sens de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, le préjudice d’agrément est celui qui résulte des troubles ressentis dans les conditions d’existence ». Notant que la cour d’appel avait retenu, sur la base des déclarations de la victime - qui soutenait ne plus pouvoir s’adonner au vélo et à la boxe anglaise qu’elle pratiquait auparavant, en raison d’une diminution de la force musculaire et de la sensibilité de son avant-bras -, que de telles séquelles handicapent les activités...
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