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Exequatur et révision au fond du jugement étranger
Exequatur et révision au fond du jugement étranger
Le juge qui refuse l’exequatur d’un jugement gabonais de condamnation au paiement d’une créance aux motifs qu’il ne précise pas les circonstances et justifications contractuelles de celle-ci, et que le demandeur s’abstient de produire les justifications de la créance dont il entend poursuivre l’exécution en France, procède ainsi à la révision au fond de la décision étrangère.
par I. Gallmeisterle 19 janvier 2009

Aux termes de l’article 34 de la convention franco-gabonaise du 23 juillet 1963 d’aide mutuelle judiciaire, d’exequatur des jugements et d’extradition, les décisions rendues sur le territoire de l’un des États contractants « ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre État » si elles réunissent les cinq conditions énumérées par ce texte. Celles-ci sont relatives au contrôle de la compétence judiciaire indirecte, à celui de la loi appliquée par le juge de l’État d’origine de la décision, à son passage en force de chose jugée, à la régularité de la procédure suivie devant ce juge, et, enfin, à la conformité à l’ordre public international. Ce n’est donc que si l’une de ces conditions n’est pas respectée que l’exequatur peut être refusé.
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