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Expropriation : conventionalité du refus de réparer le préjudice moral

Le refus de réparer le préjudice moral est compatible tant avec les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme qu’avec l’article 1er du 1er protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme, qui n’exige qu’une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur du bien exproprié.

par G. Forestle 29 mars 2011

Portée sans succès sur le terrain de la question prioriatire de constitutionnalité (QPC), la contestation du refus de réparer le préjudice moral de l’exproprié échoue cette fois à l’étape du contrôle de conventionalité.

Le refus de réparer le préjudice moral de l’exproprié est une constante du droit français, textuellement assise sur l’article L. 13-13 du code de l’expropriation qui, relatif à la fixation de l’indemnité d’expropriation, dispose que « les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l’expropriation ». Cette disposition, qui ne vise que le préjudice matériel, est interprétée dans le sens de l’exclusion de toute prise en compte du préjudice moral éventuellement subi par l’exproprié. On justifie ainsi que le juge de l’expropriation refuse de réparer les préjudices tenant à la rupture de l’unité familiale (Ch. expr., 29 oct. 1965, Bull. civ. V, n° 118) ou au fait que l’exproprié soit contraint de quitter les lieux qu’il habitait depuis plus de cinquante ans (Civ. 3e, 30 mai 1972, Bull. civ. III, n° 355).

Cette règle dérogatoire au droit commun a été critiquée sur le terrain de la QPC, les plaideurs lui reprochant son incompatibilité avec l’article 17 de la Déclaration des droits de l’homme, qui impose, en cas d’expropriation fondée sur une nécessité...

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