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Expropriation : droit au relogement de l’occupant étranger en situation irrégulière
Expropriation : droit au relogement de l’occupant étranger en situation irrégulière
Dans le cadre d’une opération d’aménagement nécessitant une expropriation, le droit au relogement et à indemnisation des occupants étrangers évincés ne saurait être subordonné à la régularité de leur séjour. Par ailleurs, l’obligation de relogement d’un étranger en situation irrégulière, qui relève de « l’ordre public social », ne caractérise pas un délit d’aide au séjour irrégulier.
par Rémi Grandle 19 septembre 2012

Confirmant la position retenue par la cour d’appel de Paris, la troisième chambre civile ménage un équilibre entre « l’ordre public social », qui impose à l’expropriant, en application du code de l’urbanisme, de reloger et d’indemniser le locataire de bonne foi, et l’ordre public « général », qui punit pénalement le fait de contribuer au maintien sur le territoire français d’un étranger en situation irrégulière. Pour les personnes publiques expropriantes, placées, selon l’expression de Serge Slama (AJDI 2011. 543 , note sous Paris, 16 déc. 2010, RG n° 08/00123
), « entre le marteau et l’enclume », il conviendra de reloger et d’indemniser les occupants évincés, indépendamment de la régularité de leur séjour sur le territoire français.
Propriétaire d’un hôtel meublé donné en location gérance par la société titulaire du fonds de commerce, la ville de Paris, qui projetait la réalisation d’une opération d’aménagement nécessitant la fermeture de l’établissement, avait demandé au juge de l’expropriation de statuer sur le droit au relogement et à indemnité d’éviction du locataire gérant. Ce dernier étant étranger et ne disposant d’aucun titre de séjour, il revenait à la Cour de cassation de mettre en balance les dispositions relatives au droit au relogement et celles encadrant le droit au séjour.
Compétence du juge de l’expropriation pour statuer sur le droit au relogement
La première question que la troisième chambre civile était amenée à trancher portait sur la compétence du juge de l’expropriation pour statuer sur le droit au relogement du locataire en situation irrégulière. En effet, aux termes de l’article L. 13-8 du code de l’expropriation (dont la constitutionnalité devrait prochainement être tranchée dans le cadre d’une QPC, V. la décision de renvoi, Civ. 3e, 10 juill. 2012, n° 12-40.038, AJDA 2012. 1373 ; D. 2012. 1961
), « lorsqu’il existe une contestation sérieuse sur le fond du droit ou sur la qualité des réclamants et toutes les fois qu’il s’élève des difficultés étrangères à la fixation du montant de l’indemnité », le juge de l’expropriation fixe une indemnité hypothétique ou propose des indemnités alternatives, indépendamment de ces difficultés, et les parties sont invitées à se pourvoir devant qui de droit. C’est ainsi qu’il n’appartient pas au juge de l’expropriation de se prononcer sur l’identité des propriétaires dépossédés et sur la consistance des biens (Civ. 3e, 15 févr. 2006, n° 01-70.106, sur l’affaire dite de la « Grotte Chauvet », AJDA 2006. 780
; D. 2006. 603
; AJDI 2006. 583
, obs. A. Lévy
; RDI 2006. 121, obs. C. Morel
), sur l’existence d’un bail rural consenti sur le bien exproprié (Civ. 3e, 12 mars 2003, n° 02-70.005, D. 2003. 1009
; AJDI 2003. 367
; ibid. 2012. 93, chron. S. Gilbert
; RDI 2003. 334, obs. C. Morel
) et plus généralement sur la qualité des réclamants (Civ. 3e, 4 janv. 1990,...
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